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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°70-1186 du 17 décembre 1970 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL SECONDAIRE DES SERVICES MEDICAUX DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°70-1186 du 17 décembre 1970 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL SECONDAIRE DES SERVICES MEDICAUX DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)

Le présent décret détermine les conditions de recrutement et d'avancement du personnel secondaire des services médicaux des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé publique, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer, fixera les conditions dans lesquelles les emplois du personnel visé à l'alinéa précédent pourront être créés dans les établissements qui, à la date de publication du présent décret, ne comprennent pas de cadres permanents en ce qui concerne cette catégorie de personnel.