Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-662 du 13 juin 1969 RELATIF A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION,DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-662 du 13 juin 1969 RELATIF A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION,DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)
A l'exception des emplois d'assistant réservés aux candidats recrutés en application des dispositions du chapitre II ci-après, les emplois du personnel de direction régis par le présent décret sont répartis en cinq classes :
1re classe :
Directeurs généraux des centres hospitaliers régionaux et secrétaires généraux de l'assistance publique à Marseille et des hospices civils de Lyon.
Directeurs des établissements comptant plus de 1500 lits et classés centres hospitaliers, hôpitaux, hôpitaux psychiatriques et établissements de cure.
Directeurs des hospices et maisons de retraite de plus de 2000 lits.
Chefs des services centraux des administrations hospitalières de Paris, Lyon et Marseille et directeurs généraux adjoints des centres hospitaliers régionaux.
Directeurs d'établissements annexes regroupés ou non et comptant plus de 1500 lits à l'assistance publique à Paris, à l'assistance publique à Marseille, aux hospices civils de Lyon et dans les centres hospitaliers régionaux.
2e classe :
Directeurs de centres hospitaliers de moins de 1500 lits.
Directeurs d'établissements comptant de 501 à 1500 lits et classés hôpitaux, hôpitaux psychiatriques, hôpitaux ruraux et établissements de cure et directeurs d'établissements regroupés comptant au total de 501 à 1500 lits.
Directeurs des établissements de 501 à 2000 lits et classés hospices ou maisons de retraite.
Directeurs d'établissements annexes regroupés ou non et comptant de 501 à 1500 lits dans les administrations hospitalières de Paris, Lyon et Marseille et dans les centres hospitaliers régionaux.
Directeurs d'établissements annexes regroupés ou non et comptant plus de 1500 lits dans les établissements autres que ceux visés au précédent alinéa.
Chefs de service adjoints des administrations hospitalières de Paris, Lyon et Marseille.
Directeurs adjoints des centres hospitaliers régionaux et des établissements de plus de 1500 lits classés centres hospitaliers, hôpitaux, hôpitaux psychiatriques et établissements de cure.
Directeurs adjoints des hôpitaux ruraux, hospices et maisons de retraite de plus de 2000 lits.
3e classe :
Directeurs des établissements de 201 à 500 lits et classés hôpitaux, hôpitaux ruraux, hôpitaux psychiatriques, hospices, maisons de retraite et établissements de cure, et directeurs d'établissements regroupés comptant au total de 201 à 500 lits.
Directeurs d'établissements annexes regroupés ou non et comptant de 201 à 500 lits dans les administrations hospitalières de Paris, Lyon et Marseille et dans les centres hospitaliers régionaux.
Directeurs d'établissements annexes regroupés ou non et comptant de 501 à 1500 lits dans les établissements autres que ceux visés au précédent alinéa.
Attachés de direction.
4e classe :
Directeurs économes des établissements de moins de 200 lits et classés hôpitaux, hôpitaux psychiatriques et établissements de cure.
Directeurs économes des établissements de 81 à 200 lits et classés hôpitaux, hôpitaux ruraux, hospices, maisons de retraite.
Directeurs des établissements annexes regroupés ou non et comptant de 81 à 200 lits dans les administrations hospitalières de Paris, Lyon, Marseille et dans les établissements regroupés comptant de 201 à 500 lits.
Chargés des services économiques du premier grade.
5e classe :
Directeurs économes des établissements de 80 lits au plus classés hôpitaux ruraux, hospices, maisons de retraite.
Directeurs des établissements annexes comptant 80 lits au plus dans les administrations hospitalières de Paris, Lyon et Marseille ou faisant partie d'établissements regroupés.
Chargés des services économiques du deuxième grade.
Des arrêtés conjoints du ministre chargé des affaires sociales et du ministre de l'économie et des finances peuvent classer les emplois de certains établissements hospitaliers dans une catégorie supérieure à celle qui résulterait de l'application des dispositions qui précèdent dans le cas où ces établissements comportent pour leur personnel de direction des responsabilités particulières du fait notamment de leur spécialisation ou de l'importance de leurs services de consultation, de recherche ou d'hospitalisation à domicile.