Articles

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-755 du 7 août 1975 FIXANT LA COMPOSITION ET LES REGLES DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-755 du 7 août 1975 FIXANT LA COMPOSITION ET LES REGLES DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL)

La seconde section du Conseil supérieur des hôpitaux comprend, outre le président, les membres ci-après énumérés :
1° Sept représentants des administrations de l'Etat :
- trois représentants du ministre chargé de la santé ;
- un représentant du ministre de l'économie et des finances ;
- un représentant du ministre de l'intérieur ;
- un représentant du ministre chargé des Universités ;
- un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale.
2° Quatre directeurs généraux ou directeurs d'établissements hospitaliers publics, dont :
- le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris ou son représentant ;
- un directeur général de centre hospitalier régional faisant partie de centre hospitalier et universitaire ;
- un directeur de centre hospitalier ;
- un directeur d'hôpital psychiatrique.
3° Deux présidents de commission médicale consultative d'établissement d'hospitalisation public, dont un de centre hospitalier régional faisant partie de centre hospitalier et universitaire.
4° Un représentant de l'organisation la plus représentative des établissements publics d'hospitalisation.
5° Sept représentants du corps médical :
- un médecin hospitalier désigné sur proposition de l'Ordre national des médecins ;
- deux médecins hospitaliers désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives de médecins ;
- quatre représentants des organisations syndicales les plus représentatives des médecins des hôpitaux publics.
6° Un représentant de chacune des organisations syndicales les plus représentatives de chacune des catégories suivantes de personnels hospitaliers :
- anesthésiologistes ;
- psychiatres ;
- médecins pneumo-phtisiologues ;
- biologistes ;
- odontologistes ;
- pharmaciens des hôpitaux ;
- chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux ;
- assistants et adjoints des centres hospitaliers ;
internes des centres hospitaliers régionaux faisant partie de centre hospitalier et universitaire ;
- internes des centres hospitaliers ;
- psychiatres en formation.
Les membres énumérés au 6e du présent article ne participent à la délibération que lorsque la question traitée intéresse la catégorie de personnel qu'ils représentent.