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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1344 du 30 décembre 1975 DIRECTEURS ET DIRECTEURS ADJOINTS DES LABORATOIRES D'ANALYSES MEDICALES)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1344 du 30 décembre 1975 DIRECTEURS ET DIRECTEURS ADJOINTS DES LABORATOIRES D'ANALYSES MEDICALES)

Peuvent se prévaloir des dispositions prévues à l'article 4 :
1° Les personnes titulaires, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, d'au moins deux certificats d'études spéciales figurant sur la liste établie à l'article 4 ;
2° Sans préjudice des dispositions de l'article 3, les personnes mentionnées à cet article ayant exercé leur fonctions pendant deux semestres au moins à la date d'entrée en vigueur du présent décret ;
3° Les personnes qui ont exercé, après le 1er janvier 1968, une activité spécialisée en biologie médicale d'une durée totale de trois années, dont une année au moins antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret, en qualité de salarié à temps complet d'un ou plusieurs laboratoires d'analyses de biologie médicale publics ou privés.