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Article L658-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L658-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Sont qualifiées pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du présent chapitre et des textes pris pour son application les personnes désignées à l'article précédent.

Les dispositions des articles L. 213-1 et s. du code de la consommation concernant la recherche et la constatation des infractions sont applicables aux infractions aux prescriptions de la présente loi et des textes pris pour son application.