Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 janvier 1987 RELATIF AUX MODALITES DE CONTROLE DES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES SCIES A CHAINE PORTATIVES A MOTEUR THERMIQUE UTILISEES POUR LE TRAVAIL DU BOIS,DU LIEGE ET DES MATIERES DE RESISTANCE SIMILAIRE)
Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 janvier 1987 RELATIF AUX MODALITES DE CONTROLE DES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES SCIES A CHAINE PORTATIVES A MOTEUR THERMIQUE UTILISEES POUR LE TRAVAIL DU BOIS,DU LIEGE ET DES MATIERES DE RESISTANCE SIMILAIRE)
Le rapport d'essai devra contenir toutes indications sur les dérogations éventuelles au protocole d'essai ci-dessus, la date et le lieu des essais, les noms des responsables les ayant effectués.