Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 janvier 1987 RELATIF AUX MODALITES DE CONTROLE DES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES SCIES A CHAINE PORTATIVES A MOTEUR THERMIQUE UTILISEES POUR LE TRAVAIL DU BOIS,DU LIEGE ET DES MATIERES DE RESISTANCE SIMILAIRE)
Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 janvier 1987 RELATIF AUX MODALITES DE CONTROLE DES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES SCIES A CHAINE PORTATIVES A MOTEUR THERMIQUE UTILISEES POUR LE TRAVAIL DU BOIS,DU LIEGE ET DES MATIERES DE RESISTANCE SIMILAIRE)
La tendance au rebond des chaînes coupantes sera mesurée lors d'un essai au banc dans les conditions définies à l'annexe du présent arrêté.
L'essai sera réputé satisfaisant lorsque la valeur moyenne des essais réalisés ne sera pas supérieure à 25 degrés dans le cas des chaînes dont le pas est inférieur à 10 millimètres, ou à 30 degrés dans le cas des chaînes dont le pas est supérieur ou égal à 10 millimètres.