Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 janvier 1987 RELATIF AUX MODALITES DE CONTROLE DES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES SCIES A CHAINE PORTATIVES A MOTEUR THERMIQUE UTILISEES POUR LE TRAVAIL DU BOIS,DU LIEGE ET DES MATIERES DE RESISTANCE SIMILAIRE)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 janvier 1987 RELATIF AUX MODALITES DE CONTROLE DES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES SCIES A CHAINE PORTATIVES A MOTEUR THERMIQUE UTILISEES POUR LE TRAVAIL DU BOIS,DU LIEGE ET DES MATIERES DE RESISTANCE SIMILAIRE)
Les essais sont effectués selon la méthode définie par la norme française homologuée NF U 34-118 (normes internationale ISO 7182) relative aux machines forestières, scies à chaîne portatives, mesurage du bruit émis au niveau de l'oreille de l'opérateur.
Ils portent sur l'un des trois exemplaires fournis par le constructeur dans les conditions prévues à l'article 2 ci-dessus.
La machine essayée doit développer une puissance au moins égale à 90 p. 100 de la puissance annoncée par le constructeur dans la fiche descriptive prévue à l'annexe II de l'arrêté du 24 août 1981 susvisé. La mesure de la puissance doit être effectuée selon la norme française homologuée NF U 34-151 (norme internationale ISO 7293) relative aux machines forestières, scies à chaîne portatives, puissance et consommation du moteur.