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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 janvier 1987 RELATIF AUX MODALITES DE CONTROLE DES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES SCIES A CHAINE PORTATIVES A MOTEUR THERMIQUE UTILISEES POUR LE TRAVAIL DU BOIS,DU LIEGE ET DES MATIERES DE RESISTANCE SIMILAIRE)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 janvier 1987 RELATIF AUX MODALITES DE CONTROLE DES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES SCIES A CHAINE PORTATIVES A MOTEUR THERMIQUE UTILISEES POUR LE TRAVAIL DU BOIS,DU LIEGE ET DES MATIERES DE RESISTANCE SIMILAIRE)


Les essais sont considérés comme satisfaisants si le temps de réponse du frein de chaîne mesuré dans les conditions ci-dessus est en moyenne de 0,12 seconde, sans que la valeur maximale ne dépasse jamais 0,15 seconde et si la force d'enclenchement est comprise entre 20 N et 80 N.