Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 janvier 1987 RELATIF AUX MODALITES DE CONTROLE DES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES SCIES A CHAINE PORTATIVES A MOTEUR THERMIQUE UTILISEES POUR LE TRAVAIL DU BOIS,DU LIEGE ET DES MATIERES DE RESISTANCE SIMILAIRE)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 janvier 1987 RELATIF AUX MODALITES DE CONTROLE DES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES SCIES A CHAINE PORTATIVES A MOTEUR THERMIQUE UTILISEES POUR LE TRAVAIL DU BOIS,DU LIEGE ET DES MATIERES DE RESISTANCE SIMILAIRE)
Les dimensions des poignées et du dispositif de protection de la main tenant la poignée avant doivent être conformes aux spécifications de la norme française homologuée NF U 34-115 (norme internationale ISO 6533) relative aux machines forestières, scies à chaîne portatives, dispositif de protection de la main, dimensions, et de la norme française homologuée NF U 34-112 (norme internationale ISO 7914) relative aux machines forestières, scies à chaîne, espaces libres minimaux et dimensions des poignées.
Lorsque la distance comprise entre la poignée avant et la poignée arrière ne correspond pas au point 3 de la norme NF U 34-112 (norme internationale ISO 7914) visée à l'alinéa précédent, les scies à chaînes doivent répondre à la condition suivante : le système de commande du frein de chaîne doit être conçu de manière à agir, en cas de rebond, sans contact de l'opérateur avec le dispositif de protection de la main tenant la poignée avant.