Articles

Article ANNEXE AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 avril 1968 fixant les conditions d'utilisation des dosimètres individuels destinés au contrôle des équivalents de dose reçus par les travailleurs directement affectés à des travaux sous rayonnements et exposés au risque d'irradiation externe, prescrit par le décret n° 67-228 du 15 mars 1967 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants.)

Article ANNEXE AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 avril 1968 fixant les conditions d'utilisation des dosimètres individuels destinés au contrôle des équivalents de dose reçus par les travailleurs directement affectés à des travaux sous rayonnements et exposés au risque d'irradiation externe, prescrit par le décret n° 67-228 du 15 mars 1967 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants.)

Les spécifications suivantes s'appliquent à tous les types de dosimètres :
1° Pour la totalité des rayonnements effectivement utilisés, le seuil de mesure doit être au moins de 0,05 rem et l'étendue minimale de la gamme couverte de 25 rem ;

2° Le type de dosimètre utilisé doit être adapté au type du ou des rayonnements en cause, notamment par l'usage de filtres appropriés, afin de permettre une interprétation correcte de la densité optique (ou des numérations) lors de la lecture, à l'aide de formules adaptées. A cette fin, il convient de retenir le classement de principe suivant pour les différents types d'exposition auxquels peut être soumis un travailleur déterminé :
A - Rayons X ou gamma d'énergie basse (1), exclusivement ;
B - Rayons X ou gamma d'énergie élevée (1), exclusivement ;
C - Rayonnements béta purs (2), exclusivement ;
D - Rayonnements alpha purs (2), exclusivement ;
E - Exposition à plusieurs types de rayonnements, neutrons ou particules de très hautes énergies, exclu ;
F - Exposition à des neutrons thermiques seuls ou associés à d'autres types de rayonnements ;
G - Exposition à des neutrons rapides, ou particules de très hautes énergies, seuls ou associés à d'autres types de rayonnements.
3° L'opacité du conditionnement à la lumière, son étanchéité aux différents agents, la constance de la réponse pour différents échantillons, la stabilité de l'émulsion au vieillissement, la stabilité de l'image latente, la résistance à la solarisation, l'isotropie, la réponse aux débits d'exposition élevés doivent être telles que, dans les conditions normales d'utilisation, le jeu de ces différents facteurs n'entraîne qu'une erreur négligeable vis-à-vis de la dépendance en énergie du noircissement ;

4° Le dosimètre est obligatoirement porté pendant les heures de travail. Hors de ces dernières, il est obligatoirement rangé sur un tableau nominatif prévu à cet effet et portant en permanence un dosimètre témoin (ce tableau doit être soigneusement placé à l'abri de toute source de rayonnements ionisants ou de chaleur). La durée de port d'un même dosimètre est le mois civil, sauf accord exprès de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants et le dosimètre doit être développé au plus tard dans la première quinzaine du mois civil suivant. Les dosimètres ne doivent être développés en dehors des dates normales qu'à la demande du responsable local de la sécurité ou du médecin du travail, lorsqu'il sont en droit de présumer une exposition accidentelle importante.
Dans ce cas, le travailleur doit être immédiatement muni d'un nouveau dosimètre ;
5° L'identification du dosimètre au nom du porteur doit être apparente, et l'identification numérique exclure toute équivoque. Le dosimètre est obligatoirement porté à hauteur de la poitrine ou, en cas d'impossibilité, à la ceinture. Si le responsable local de la sécurité le juge utile, il peut, à son initiative, faire porter par les intéressés des dosimètres complémentaires, au poignet en particulier, mais en aucun cas cette dosimétrie complémentaire ne dispense de l'obligation de porter le dosimètre de poitrine ;

6° Les dosimètres doivent être développés dans des conditions strictement définies de composition, de renouvellement, de température, de conditions d'agitation des bains, de durée de développement, etc. et l'interprétation doit se faire à partir d'étalonnages adaptés aux types de rayonnements effectivement en cause ;
7° Les résultats doivent être convertis en équivalents de dose et exprimés en millirems par le laboratoire assurant le contrôle, compte tenu de la nature du ou des rayonnements en cause et des indications fournies par les plages d'émulsion placées sous les filtres prévus, en appliquant les facteurs de qualité donnés par l'annexe IV du décret du 15 mars 1967 ;

8° Tout dosimètre ne présentant pas de noircissement décelable doit être considéré comme ayant reçu une dose nulle ;

9° Tout équivalent de dose enregistré par le dosimètre est réputé reçu par le porteur jusqu'à preuve formelle du contraire ;

10° L'employeur est tenu, à la demande de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, de lui communiquer tous renseignements concernant les méthodes de dosimétrie individuelle mises en oeuvre dans son entreprise, ainsi que de se prêter à toutes opérations d'intercomparaison que l'Office de protection contre les rayonnements ionisants jugera utiles ;

11° Sauf accord exprès de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, les résultats mensuels nominatifs doivent être présentés en deux exemplaires sur le formulaire établi par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants pour la dosimétrie individuelle. Le premier est adressé au médecin du travail de l'entreprise. Le second, en vue de permettre les intégrations de doses indispensables, est adressé au service médical de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants. Ces transmissions sont obligatoirement effectuées sous pli cacheté.

(1) La limite entre les énergies basses et élevées des expositions des types A et B se situe dans la bande des énergies de l'ordre de 100 keV.
(2) Pour les expositions des types C et D, et dans certains cas, du type G, il y a lieu de tenir compte des remarques du chapitre II (en particulier, la dosimétrie externe individuelle ne doit pas être mise en oeuvre pour le type D) et de ne pas oublier que l'absence de dosimétrie individuelle externe n'exclut pas la possibilité d'importantes contaminations internes.