Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°47-1619 du 23 août 1947 MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION DES OUVRIERS EFFECTUANT DES TRAVAUX DE PEINTURE OU DE VERNISSAGE PAR PULVERISATION)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°47-1619 du 23 août 1947 MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION DES OUVRIERS EFFECTUANT DES TRAVAUX DE PEINTURE OU DE VERNISSAGE PAR PULVERISATION)
Les cabines, cages, étuves dans lesquelles s'effectuent l'application ou le séchage des peintures et vernis ainsi que les canalisations d'évacuation des vapeurs ou fumées doivent être construites en matériaux résistant au feu et à parois lisses et imperméables.
L'atelier ne commandera aucune issue des locaux voisins.