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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail (1))

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail (1))


I., II., III., IV.-(Paragraphes modificateurs)

V.-Les conventions ou les accords collectifs étendus ou les conventions ou accords d'entreprise ou d'établissement relatifs à la réduction du temps de travail peuvent prévoir des stipulations spécifiques applicables aux salariés exerçant des responsabilités à titre bénévole au sein d'une association déclarée en application de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des associations en application de la loi du 19 avril 1908 applicable au contrat d'association dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, afin que soient prises en compte les contraintes résultant de l'exercice de leurs fonctions. Ces stipulations spécifiques peuvent porter entre autres sur le délai de prévenance, les actions de formation, le déroulement de carrière, la prise des jours de repos.