Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 juillet 1994 fixant les mesures financières relatives au programme national de lutte contre l'arthrite encéphalite caprine à virus)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 juillet 1994 fixant les mesures financières relatives au programme national de lutte contre l'arthrite encéphalite caprine à virus)
Les indemnités mentionnées à l'article 3 du présent arrêté ne sont pas attribuées dans les cas suivants :
1° Mort d'un animal marqué quelle qu'en soit la cause ou réforme volontaire et sélective d'un animal appartenant à un cheptel reconnu infecté ;
2° Animal marqué et éliminé hors des délais fixés par le directeur des services vétérinaires ;
3° Animal introduit dans un cheptel en infraction avec les dispositions de l'arrêté du 6 juillet 1994 susvisé ;
4° Animal éliminé à la suite d'une introduction dans un cheptel, en infraction avec les dispositions de l'arrêté du 6 juillet 1994 susvisé ;
5° Toute circonstance faisant apparaître une intention abusive du propriétaire ou du détenteur de détourner le protocole officiel d'assainissement ou de qualification subventionné de son objet ;
6° Résiliation volontaire par l'éleveur de son inscription au C.S.O.-A.E.C.V.
L'inobservation des mesures de lutte prescrites par le directeur des services vétérinaires peut entraîner non seulement la cessation immédiate du concours financier de l'Etat, mais encore, si elle doit avoir pour effet de compromettre l'efficacité des opérations de prophylaxie, le remboursement des sommes perçues au titre du présent arrêté.