Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 juillet 1994 fixant les mesures financières relatives au programme national de lutte contre l'arthrite encéphalite caprine à virus)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 juillet 1994 fixant les mesures financières relatives au programme national de lutte contre l'arthrite encéphalite caprine à virus)
Sous réserve de l'application d'un protocole officiel d'assainissement ou de qualification vis-à-vis de l'arthrite-encéphalite caprine à virus (AECV) mis en oeuvre en respect des termes d'une convention passée à titre individuel entre chaque éleveur intéressé et le préfet, l'Etat participe financièrement aux coûts de réalisation dudit protocole dans les conditions suivantes :
1° Participation au coût de réalisation du dépistage annuel obligatoire en vue de l'attribution et du maintien de la qualification officiellement indemne d'AECV du cheptel caprin concerné conformément aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 6 juillet 1994 susvisé :
a) Prélèvements sanguins destinés au diagnostic sérologique :
2,50 F au maximum par caprin élevé.
b) Epreuves de diagnostic :
20 F au maximum par épreuve ELISA.
2° Participation au coût de réalisation des contrôles de requalification des cheptels officiellement indemnes placés en suspension provisoire de qualification conformément aux dispositions de l'article 9 de l'arrêté du 6 juillet 1994 susvisé :
a) Prélèvements sanguins destinés au diagnostic sérologique :
2,50 F au maximum par caprin élevé.
b) Epreuves de diagnostic :
20 F au maximum par épreuve ELISA.
3° Participation au coût de réalisation des contrôles que nécessite l'assainissement des cheptels déclarés infectés d'AECV conformément aux dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 6 juillet 1994 susvisé :
a) Prélèvements sanguins destinés au diagnostic sérologique :
2,50 F au maximum par caprin élevé.
b) Epreuves de diagnostic :
20 F au maximum par épreuve ELISA.
4° Indemnisation de l'abattage des caprins reconnus infectés d'arthrite-encéphalite caprine à virus :
Sous réserve des dispositions prévues à l'article 4 ci-après, le montant de l'indemnisation des caprins marqués et éliminés au titre du CSO-AECV est de 550 F par animal abattu sur ordre de l'administration, dans le délai d'un mois après notification officielle de la maladie par le directeur des services vétérinaires.