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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 7 juillet 1994 fixant les mesures financières relatives au programme national de lutte contre l'arthrite encéphalite caprine à virus)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 7 juillet 1994 fixant les mesures financières relatives au programme national de lutte contre l'arthrite encéphalite caprine à virus)


Sous réserve de l'application d'un protocole officiel d'assainissement ou de qualification vis-à-vis de l'A.E.C.V. mis en oeuvre en respect des termes d'une convention passée à titre individuel entre chaque éleveur intéressé et le ministère de l'agriculture et de la pêche, l'Etat participe financièrement aux coûts de réalisation dudit protocole dans les conditions suivantes :

1° Participation aux frais d'exécution des épreuves de recherche de l'A.E.C.V. par les laboratoires agréés :

Par animal ayant fait l'objet d'un prélèvement de sang à partir duquel est effectué un diagnostic sérologique : 10 F.

Cette participation s'entend jusqu'à obtention ou réobtention d'une qualification du cheptel caprin concerné.

2° Indemnisation de l'abattage des caprins reconnus infectés d'arthrite-encéphalite caprine à virus :

Sous réserve des dispositions prévues à l'article 4 ci-après, le montant de l'indemnisation des caprins marqués et éliminés au titre du C.S.O.-A.E.C.V. est de 450 F par animal abattu sur ordre de l'administration, dans le délai d'un mois après notification officielle de la maladie par le directeur des services vétérinaires.