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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 avril 1991 fixant le montant des dépenses d'équipement prévu au titre des projets subventionnés par le fonds de la recherche et de la technologie)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 avril 1991 fixant le montant des dépenses d'équipement prévu au titre des projets subventionnés par le fonds de la recherche et de la technologie)


Le montant prévu à l'article 2 du décret n° 91-347 du 8 avril 1991 susvisé, pour les dépenses d'équipement prises en compte au titre des projets subventionnés par le fonds de la recherche et de la technologie, est fixé à 10 000 F hors taxes.