Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 avril 1991 fixant le montant des dépenses d'équipement prévu au titre des projets subventionnés par le fonds de la recherche et de la technologie)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 avril 1991 fixant le montant des dépenses d'équipement prévu au titre des projets subventionnés par le fonds de la recherche et de la technologie)
Le directeur général de la recherche et de la technologie et le directeur de l'administration et du financement de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.