Taux de schistification : 1. La valeur minimale de base du taux de schistification, défini comme la teneur de la poussière en éléments incombustibles solides sur sec exprimée en pourcentage pondéral, est fixée à :
55 si le taux de matières volatiles dans chacune des couches exploitées ne dépasse pas 18 % ;
70 dans le cas contraire.
2. Dans les exploitations classées franchement grisouteuses, cette valeur est augmentée de :
10 dans les retours d'air dans lesquels une teneur moyenne en grisou de 2 % est autorisée ;
5 dans les autres voies.
3. Aux parements et à la couronne les valeurs limites définies aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus sont réduites de 5 lorsque les voies sont équipées d'un arrêt-barrage de quartier réparti.
4. A la sole des voies équipées d'un arrêt-barrage de quartier, les valeurs limites définies aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus sont réduites de :
5 si l'arrêt-barrage est concentré, ou 15 s'il est réparti, à la condition que la vérification du taux de schistification soit effectuée séparément pour la sole conformément aux prescriptions de l'article 23 ;
5 si l'arrêt-barrage est réparti lorsque la vérification du taux de schistification n'est pas effectuée séparément pour la sole.
5. Les réductions définies au présent article ne pourront en aucun cas abaisser en dessous de 50 le taux de schistification.