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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 février 1965 relatif à la taille marchande des coquillages)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 février 1965 relatif à la taille marchande des coquillages)


Toutefois les coquillages qui ne répondraient pas aux caractéristiques fixées ci-dessus peuvent être pêchés en vue de l'approvisionnement de parcs ou autres établissements d'élevage ou d'engraissement dans lesquels ils seront déposés jusqu'à ce qu'ils aient atteint leur taille marchande.