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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 février 1999 relatif aux plantations nouvelles en vue de la culture de vignes mères de greffons)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 février 1999 relatif aux plantations nouvelles en vue de la culture de vignes mères de greffons)


Les variétés susceptibles d'être plantées en application de l'article 1er doivent appartenir à la liste des variétés admises au classement sur le territoire français des variétés de vigne inscrites au catalogue. Pour une plantation dans un département donné :

- une variété non classée dans le département peut être plantée ;

- une variété classée dans le département peut être plantée si elle figure en annexe du présent arrêté. La plantation d'une variété classée peut être limitée à certains clones. Ces annexes sont consultables dans les délégations régionales de l'ONIVINS ainsi qu'au siège national à Paris.

La superficie maximale attribuable est de 2 hectares par exploitation et par campagne.