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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mai 1992 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires de volailles et d'oeufs à couver)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mai 1992 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires de volailles et d'oeufs à couver)


Aux fins du présent arrêté, on entend par :

1. Volailles : les poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles, pigeons, faisans et perdrix élevés ou détenus en captivité en vue de leur reproduction, de la production de viande ou d'oeufs de consommation ou de la fourniture de gibier de repeuplement ;

2. OEufs à couver : les oeufs produits par les volailles définies au point 1 et destinés à être incubés ;

3. Poussins d'un jour : toutes les volailles âgées de moins de soixante-douze heures et non encore nourries ; toutefois, les canards de Barbarie peuvent être nourris ;

4. Volailles de reproduction : les volailles âgées de soixante-douze heures ou plus destinées à la production d'oeufs à couver ;

5. Volailles de rente : les volailles âgées de soixante-douze heures ou plus et élevées en vue de la production de viande et/ou d'oeufs de consommation ou de la fourniture de gibier de repeuplement ;

6. Volailles d'abattage : les volailles conduites directement à l'abattoir pour y être abattues dans les meilleurs délais, mais au plus tard dans les soixante-douze heures après leur arrivée ;

7. Troupeau : l'ensemble des volailles de même statut sanitaire et immunitaire élevées dans un même local ou dans un même enclos et constituant une unité zootiologique ;

8. Exploitation : une installation, pouvant inclure un établissement, utilisée pour l'élevage ou la détention de volailles de reproduction ou de rente ;

9. Etablissement : l'installation ou la partie d'une installation située dans un même site et concernant les secteurs d'activité indiqués ci-après :

a) Etablissement de sélection : l'établissement dont l'activité consiste dans la production d'oeufs à couver destinés à la production de volailles de reproduction ;

b) Etablissement de multiplication : l'établissement dont l'activité consiste dans la production d'oeufs à couver destinés à la production de volailles de rente ;

c) Etablissement d'élevage : l'établissement dont l'activité consiste à assurer la croissance des volailles jusqu'au stade de la ponte ;

d) Couvoir : l'établissement dont l'activité consiste dans la mise en incubation, l'éclosion d'oeufs à couver et la fourniture de poussins d'un jour ;

10. Visite sanitaire : une visite effectuée par le vétérinaire sanitaire de l'établissement et ayant pour objet l'examen de l'état sanitaire de toutes les volailles de cet établissement ;

11. Maladies à déclaration obligatoire : les maladies indiquées à l'annexe III ;

12. Foyer : le foyer tel que défini par la directive (C.E.E.) n° 82-894 ;

13. Zone infectée : pour ce qui est des maladies indiquées à l'annexe III, soit une zone comprenant, en fonction de l'environnement épizootiologique du foyer, un territoire bien délimité, soit une zone de protection d'au moins 3 kilomètres de rayon autour de celui-ci, elle-même incluse dans une zone de surveillance d'au moins 10 kilomètres de rayon ;

14. Quarantaine : l'installation où les volailles sont maintenues en isolement complet, sans contact direct ou indirect avec d'autres volatiles, afin d'y être soumises à une observation prolongée et d'y subir diverses épreuves de contrôle à l'égard des maladies indiquées à l'annexe III ;

15. Abattage sanitaire : l'opération consistant à détruire, en s'entourant de toutes les garanties sanitaires nécessaires, dont la désinfection, toutes les volailles et produits atteints ou suspects de contamination.