Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-997 du 8 novembre 1990 relatif à l'ordre des vétérinaires)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-997 du 8 novembre 1990 relatif à l'ordre des vétérinaires)
Le bureau proclame le résultat de l'élection. Sont déclarés élus les candidats qui ont réuni la majorité telle qu'elle est définie aux articles 6 et 7. En cas d'égalité de suffrages entre deux candidats, le plus âgé est proclamé élu.
Le bureau juge les difficultés qui s'élèvent sur les opérations ; ses décisions sont motivées.
Il établit un procès-verbal de la séance. Les réclamations et décisions sont insérées au procès-verbal, les pièces qui s'y rapportent sont annexées.