Articles

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-449 du 25 avril 1995 relatif à la commission départementale d'orientation de l'agriculture)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-449 du 25 avril 1995 relatif à la commission départementale d'orientation de l'agriculture)


La commission départementale d'orientation de l'agriculture instituée par l'article L. 313-1 du code rural est placée sous la présidence du préfet ou de son représentant et comprend :

- le président du conseil général ou son représentant ;

- le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

- le trésorier-payeur général ou son représentant ;

- le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ; - le président de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ou, dans les départements d'outre-mer, le président de la caisse générale de sécurité sociale ou son représentant ;

- six représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret du 28 février 1990 susvisé, dont au moins un représentant de chacune d'elles ;

- un représentant des salariés agricoles présenté par l'organisation syndicale de salariés des exploitations agricoles la plus représentative au niveau départemental ;

- deux représentants des activités de transformation des produits de l'agriculture dont un au titre des sociétés coopératives agricoles et un au titre des entreprises agroalimentaires non coopératives ; - un représentant de la distribution des produits agro-alimentaires ;

- un représentant du financement de l'agriculture ;

- un représentant des propriétaires agricoles ;

- un représentant de la propriété forestière ;

- deux personnes qualifiées en matière économique.

Dans les départements d'outre-mer, le président du conseil régional ou son représentant est également membre de la commission.