Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 64-862 du 3 août 1964 portant règlement d’administration publique et relatif à la réorganisation de certains conseils et commissions du ministère de l'agriculture.)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 64-862 du 3 août 1964 portant règlement d’administration publique et relatif à la réorganisation de certains conseils et commissions du ministère de l'agriculture.)
Le ministre de l'agriculture et les présidents des diverses formations peuvent faire participer, mais avec voix consultative seulement, aux délibérations d'un conseil ou d'une de ses formations toute personne dont le concours paraît utile aux travaux de ce conseil ou de cette formation.
Les fonctionnaires du ministère de l'agriculture dans les attributions de qui rentrent les questions soumises à un conseil ou à une de ses formations ont accès à ce conseil ou à cette formation avec voix consultative.