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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-862 du 3 août 1964 RAP PORTANT REORGANISATION DE CERTAINS CONSEILS ET COMMISSIONS DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-862 du 3 août 1964 RAP PORTANT REORGANISATION DE CERTAINS CONSEILS ET COMMISSIONS DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE)


Les questions soumises à un conseil supérieur sont portées à l'ordre du jour envoyé à ses membres. A moins que le président ne décide explicitement le contraire, elles font l'objet de rapports écrits, distribués avant la séance au cours de laquelle elles sont examinées.

Les rapports peuvent être présentés soit par les membres du conseil, soit par des personnalités extérieures à celui-ci désignées, avec l'accord du directeur général compétent, par le président de la formation, soit par des personnalités figurant sur des listes dressées, pour chaque conseil, par arrêté du ministre de l'agriculture et choisies parmi les fonctionnaires de l'administration centrale ou des services déconcentrés des ministères intéressés et les membres des grands corps de l'Etat.

Les rapporteurs sont désignés par le président de la formation.

Des commissions ou des groupes de travail comprenant des membres d'un conseil et des personnes étrangères à celui-ci peuvent être constitués par le ministre ou, avec l'accord du directeur général compétent, par le président de la formation, et être chargés de l'étude de questions déterminées.