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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 64-862 du 3 août 1964 portant règlement d’administration publique et relatif à la réorganisation de certains conseils et commissions du ministère de l'agriculture.)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 64-862 du 3 août 1964 portant règlement d’administration publique et relatif à la réorganisation de certains conseils et commissions du ministère de l'agriculture.)


Les administrations qui ne sont pas représentées dans un conseil ou dans une formation de celui-ci peuvent demander à suivre avec voix consultative les travaux de ce conseil ou de cette formation.

Le ministre chargé des départements d'outre-mer peut se faire représenter dans tous les conseils.

Le président du comité des investissements agricoles a accès, par lui-même ou par un représentant, à tous les conseils.