Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-862 du 3 août 1964 RAP PORTANT REORGANISATION DE CERTAINS CONSEILS ET COMMISSIONS DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-862 du 3 août 1964 RAP PORTANT REORGANISATION DE CERTAINS CONSEILS ET COMMISSIONS DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE)
Les membres des conseils supérieurs autres que ceux représentant l'administration ou désignés ès qualités sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre de l'agriculture. La durée des fonctions des membres d'un conseil peut, par mesure générale, être prolongée d'un an par arrêté du ministre de l'agriculture.
Les membres représentant les administrations et les membres de droit peuvent se faire représenter. Les autres membres à l'exception de ceux désignés en raison de leur personnalité propre, sont pourvus de suppléants.
Le membre d'un conseil qui perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé.
Lorsqu'il est pourvu au remplacement d'un membre démissionnaire ou décédé, le mandat du nouveau membre expire en même temps que celui des autres membres.