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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-487 du 8 avril 2002 relatif au régime financier et comptable des offices d'intervention dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-487 du 8 avril 2002 relatif au régime financier et comptable des offices d'intervention dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche)


L'office utilise la méthode des charges à payer et des produits à recevoir pour comptabiliser, au titre de l'exercice qui s'achève, l'ensemble des services faits et droits acquis qui n'ont pas fait l'objet d'une facturation au cours de celui-ci.