Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-947 du 30 octobre 1996 autorisant pour une nouvelle période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Garonne-Périgord à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-947 du 30 octobre 1996 autorisant pour une nouvelle période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Garonne-Périgord à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire)
La superficie minimale à laquelle le droit de préemption de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Garonne-Périgord est susceptible de s'appliquer dans les départements de la Dordogne, de Lot-et-Garonne et de Tarn-et-Garonne est fixée à 50 ares dans le cas général et à 10 ares dans les zones viticoles A.O.C. En outre, dans le département de Tarn-et-Garonne, elle est fixée à 10 ares dans les communes de Montauban, Moissac et Castelsarrasin.
Ce seuil est ramené à zéro :
- dans les zones naturelles dites "zones N.C.", telles qu'elles sont définies à l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme et telles qu'elles sont inscrites aux plans d'occupation des sols rendus publics ;
- dans les périmètres d'aménagement foncier en cours définis aux 1°, 2°, 5° et 6° du troisième alinéa de l'article L. 121-1 du livre Ier (nouveau) du code rural, entre les dates fixées par les arrêtés préfectoraux ordonnant l'ouverture et la clôture des opérations, ainsi que dans le cas de parcelles enclavées au sens de l'article 682 du code civil.