Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-476 du 18 juin 1984 INSTITUANT DES PRETS AUX PRODUCTIONS VEGETALES SPECIALES CONSENTIS PAR LES CAISSES DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL A LEURS SOCIETAIRES)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-476 du 18 juin 1984 INSTITUANT DES PRETS AUX PRODUCTIONS VEGETALES SPECIALES CONSENTIS PAR LES CAISSES DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL A LEURS SOCIETAIRES)
Les caisses de crédit agricole mutuel peuvent accorder à leurs sociétaires, dans les conditions prévues par le présent décret, des prêts destinés à financer, à l'exclusion d'acquisition de fonds de terre, les investissements :
De plantation, de replantation et d'adaptation d'arbres fruitiers, de vignobles et d'autres cultures pérennes ;
De vinification, de stockage et de conditionnement correspondant à ces productions ;