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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-615 du 11 juillet 2001 modifiant le décret no 87-797 du 25 septembre 1987 relatif à la chambre professionnelle de Mayotte)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-615 du 11 juillet 2001 modifiant le décret no 87-797 du 25 septembre 1987 relatif à la chambre professionnelle de Mayotte)


L'ensemble des sièges des membres de la chambre professionnelle de Mayotte est renouvelé le 26 octobre 2001 au plus tard, à une date fixée par arrêté du représentant du Gouvernement.

Ce renouvellement est organisé selon les modalités prévues par le décret du 25 septembre 1987 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret.

Les mandats en cours des membres de la chambre prennent fin à la date d'installation des nouveaux membres proclamés élus dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article 9 du décret du 25 septembre 1987 précité.