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Article R*236-101 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*236-101 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les heures pendant lesquelles la pêche est autorisée et où il est notamment permis de tendre, de poser ou de relever des filets et des nasses sont les suivantes :

De 6 h 30 à 18 heures en janvier ;

De 6 heures à 18 h 45 en février ;

De 5 h 30 à 19 h 30 en mars ;

De 5 heures à 20 heures en avril ;

De 4 h 15 à 20 h 45 en mai ;

De 4 heures à 21 h 15 en juin ;

De 4 h 15 à 21 heures en juillet ;

De 4 h 45 à 20 h 30 en août ;

De 5 heures à 19 h 30 en septembre ;

De 5 h 15 à 18 h 30 en octobre ;

De 5 h 45 à 17 h 45 en novembre ;

De 6 h 30 à 17 h 30 en décembre.

Par dérogation, les pics peuvent être levés une heure avant l'heure d'ouverture.

La circulation sur le lac avec des engins de pêche est autorisée une demi-heure avant l'ouverture journalière de la pêche.

La circulation sur le lac avec des engins de pêche ou avec des poissons demeure autorisée une demi-heure après la fermeture journalière de la pêche.

Pendant la période où l'heure d'été est appliquée, il convient d'ajouter une heure à chacune des heures fixées au tableau ci-dessus.