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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°51-1423 du 5 décembre 1951 RAP POUR LA FIXATION DES REGLES SUIVANT LESQUELLES DOIT ETRE DETERMINEE L'ANCIENNETE DU PERSONNEL NOMME DANS CERTAINS CORPS DE FONCTIONNAIRES DE L'ENSEIGNEMENT RELEVANT DE L'EDUCATION NATIONALE)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°51-1423 du 5 décembre 1951 RAP POUR LA FIXATION DES REGLES SUIVANT LESQUELLES DOIT ETRE DETERMINEE L'ANCIENNETE DU PERSONNEL NOMME DANS CERTAINS CORPS DE FONCTIONNAIRES DE L'ENSEIGNEMENT RELEVANT DE L'EDUCATION NATIONALE)

L'ancienneté dans le précédent grade est déterminée selon les modalités suivantes :

1° Lorsque le fonctionnaire était classé à la classe exceptionnelle du corps auquel il appartenait, l'ancienneté est égale à l'ancienneté d'échelon acquise par l'intéressé, augmentée de la durée des services nécessaires pour accéder, sur la base de l'avancement à l'ancienneté, à un échelon de la classe normale déterminé selon les dispositions figurant à l'annexe I ;

2° Lorsque le fonctionnaire était classé à la hors-classe du corps auquel il appartenait, ou au grade de directeur de centre d'information et d'orientation régi par le décret n° 91-290 du 20 mars 1991 relatif au statut particulier des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues, l'ancienneté est égale à l'ancienneté d'échelon acquise par l'intéressé, augmentée de la durée des services nécessaires pour accéder, sur la base de l'avancement à l'ancienneté, à un échelon de la classe normale ou du grade de conseiller d'orientation-psychologue régi par ledit décret du 20 mars 1991. Cet échelon est déterminé selon les dispositions figurant à l'annexe II ;

3° Lorsque le fonctionnaire était classé à un grade autre que ceux mentionnés au 1° et au 2° ci-dessus, l'ancienneté est égale à l'ancienneté d'échelon acquise par l'intéressé, augmentée de la somme des durées maximales de service exigées dans les échelons inférieurs pour les avancements d'échelon.

Lorsque l'application des dispositions de l'alinéa précédent conduit à reclasser un agent à un échelon du corps d'accueil doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait dans son corps d'origine, il continue à bénéficier de ce dernier indice à titre personnel jusqu'à ce qu'il ait atteint, dans le corps d'accueil, un échelon doté d'un indice au moins égal.