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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 août 1994 portant création d'un traitement automatisé d'informations)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 août 1994 portant création d'un traitement automatisé d'informations)


Les catégories d'informations enregistrées sont les suivantes :

- identité (numéro séquentiel de l'individu) ;

- pathologie ;

- perte d'autonomie ;

- aides et soins ;

- caractéristiques des établissements concernés, y compris les personnels et les coûts hors forfaits soins.

La durée de conservation des informations nominatives rendues anonymes est de deux ans.