Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 août 1989 RELATIF A LA TENUE INFORMATISEE DU FICHIER DES CANDIDATURES A L'AGREMENT COMME EXPERT AGRICOLE ET FONCIER OU EXPERT FORESTIER)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 août 1989 RELATIF A LA TENUE INFORMATISEE DU FICHIER DES CANDIDATURES A L'AGREMENT COMME EXPERT AGRICOLE ET FONCIER OU EXPERT FORESTIER)
Les destinataires de ces informations sont les membres de la commission nationale, prévue à l'article 7 du décret n° 75-1022 susvisé, et le secrétariat permanent de la commission assuré par la direction de l'espace rural et de la forêt.
Aucune information ne sera communiquée à des tiers.