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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 août 1989 RELATIF A LA TENUE INFORMATISEE DU FICHIER DES CANDIDATURES A L'AGREMENT COMME EXPERT AGRICOLE ET FONCIER OU EXPERT FORESTIER)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 août 1989 RELATIF A LA TENUE INFORMATISEE DU FICHIER DES CANDIDATURES A L'AGREMENT COMME EXPERT AGRICOLE ET FONCIER OU EXPERT FORESTIER)


Les catégories d'informations traitées sont les suivantes :

Identité de l'expert : nom, prénom et date de naissance ;

Adresse professionnelle ;

Adresse personnelle ;

Formation : diplômes et titres ;

Stages de formation ;

Renseignements sur l'activité expertale :

- début de l'activité ;

- nombre d'années de pratique ;

- nombre d'expertises effectuées ;

- spécialité :

- inscription à une cour d'appel ;

- mission auprès d'une instance judiciaire ;

- importance de l'expertise dans l'activité en temps passé ;

- pratique d'un stage expertal ;

- avis du maître de stages ;

- détail des dix dernières expertices effectuées.

Autres activités professionnelles ;

Activités antérieures ;

Paiement d'une taxe professionnelle ;

Paiement d'une responsabilité civile professionnelle ;

Détention de la carte de gestion immobilière ;

Détention de la carte de transactions sur immeubles et fonds de commerce ;

Avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ;

Avis du préfet.