Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 août 1989 RELATIF A LA TENUE INFORMATISEE DU FICHIER DES CANDIDATURES A L'AGREMENT COMME EXPERT AGRICOLE ET FONCIER OU EXPERT FORESTIER)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 août 1989 RELATIF A LA TENUE INFORMATISEE DU FICHIER DES CANDIDATURES A L'AGREMENT COMME EXPERT AGRICOLE ET FONCIER OU EXPERT FORESTIER)
Les catégories d'informations traitées sont les suivantes :
Identité de l'expert : nom, prénom et date de naissance ;
Adresse professionnelle ;
Adresse personnelle ;
Formation : diplômes et titres ;
Stages de formation ;
Renseignements sur l'activité expertale :
- début de l'activité ;
- nombre d'années de pratique ;
- nombre d'expertises effectuées ;
- spécialité :
- inscription à une cour d'appel ;
- mission auprès d'une instance judiciaire ;
- importance de l'expertise dans l'activité en temps passé ;
- pratique d'un stage expertal ;
- avis du maître de stages ;
- détail des dix dernières expertices effectuées.
Autres activités professionnelles ;
Activités antérieures ;
Paiement d'une taxe professionnelle ;
Paiement d'une responsabilité civile professionnelle ;
Détention de la carte de gestion immobilière ;
Détention de la carte de transactions sur immeubles et fonds de commerce ;
Avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ;