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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°58-1066 du 7 novembre 1958 PORTANT LOI ORGANIQUE AUTORISANT EXCEPTIONNELLEMENT LES PARLEMENTAIRES A DELEGUER LEUR DROIT DE VOTE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°58-1066 du 7 novembre 1958 PORTANT LOI ORGANIQUE AUTORISANT EXCEPTIONNELLEMENT LES PARLEMENTAIRES A DELEGUER LEUR DROIT DE VOTE)

La délégation doit être écrite, signée et adressée par le délégant au délégué. Pour être valable, elle doit être notifiée au président de l'assemblée à laquelle appartient le parlementaire avant l'ouverture du scrutin ou du premier des scrutins auxquels l'intéressé ne peut prendre part. La notification doit indiquer le nom du parlementaire appelé à voter aux lieu et place du délégant ainsi que le motif de l'empêchement. La délégation ainsi que sa notification doivent, en outre, indiquer la durée de l'empêchement. A défaut, la délégation est considérée comme faite pour une durée de huit jours. Sauf renouvellement dans ce délai, elle devient caduque à l'expiration de celui-ci.
Toute délégation peut être retirée, dans les mêmes formes, au cours de sa période d'application.
En cas d'urgence, la délégation et sa notification peuvent être faites par télégramme, sous réserve de confirmation immédiate dans les formes prévues ci-dessus.