Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°58-1066 du 7 novembre 1958 PORTANT LOI ORGANIQUE AUTORISANT EXCEPTIONNELLEMENT LES PARLEMENTAIRES A DELEGUER LEUR DROIT DE VOTE)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°58-1066 du 7 novembre 1958 PORTANT LOI ORGANIQUE AUTORISANT EXCEPTIONNELLEMENT LES PARLEMENTAIRES A DELEGUER LEUR DROIT DE VOTE)
Les membres du Parlement ne sont autorisés à déléguer leur droit de vote que dans les cas suivants :
1° Maladie, accident ou événement familial grave empêchant le parlementaire de se déplacer ;
2° Mission temporaire confiée par le Gouvernement ;
3° Service militaire accompli en temps de paix ou en temps de guerre ;
4° Participation aux travaux des assemblées internationales en vertu d'une désignation faite par l'Assemblée nationale ou le Sénat ;
5° En cas de session extraordinaire, absence de la métropole ;
6° Cas de force majeure appréciés par décision des bureaux des assemblées.