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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-248 du 2 mars 2006 portant création du Centre national pour le développement du sport)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-248 du 2 mars 2006 portant création du Centre national pour le développement du sport)


Le présent décret est applicable à Mayotte, aux îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française, à l'exception de sa section 2 et avec les adaptations qui suivent.

Le représentant de l'Etat dans chaque collectivité est le délégué territorial de l'établissement. Il est assisté d'un délégué territorial adjoint désigné par le directeur général sur proposition du délégué territorial.

Il est créé dans chaque collectivité une commission territoriale du Centre national pour le développement du sport, chargée d'émettre un avis sur l'attribution des subventions de fonctionnement destinées aux groupements sportifs locaux, en cohérence avec les directives de l'établissement concernant la répartition des subventions à attribuer au niveau local. La composition et les modalités d'intervention de ces commissions sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports, en tenant compte des caractéristiques de ces collectivités et dans le respect des compétences propres à leurs institutions.