Article L311-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article L311-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Le tribunal de grande instance connaît à juge unique de tout ce qui a trait à l'exécution forcée des jugements et autres actes, y compris des demandes en reconnaissance et en exequatur des décisions judiciaires et actes publics étrangers ainsi que des sentences arbitrales françaises ou étrangères.
Il connaît également des contestations qui s'élèveraient sur le fond du droit au cours de l'exécution, lorsque celle-ci porte sur les biens.
Les ventes de biens de mineurs ainsi que les ventes qui leur sont assimilées sont également poursuivies devant le juge de l'exécution.
Le juge peut toujours renvoyer une affaire en l'état à la formation collégiale.