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Article R40-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R40-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Devant la commission nationale, le demandeur et l'agent judiciaire du Trésor peuvent être assistés ou représentés par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou par un avocat inscrit au barreau d'une cour d'appel ou d'un tribunal de grande instance.

Les dispositions du second alinéa de l'article R. 27 sont applicables.