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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°49-508 du 14 avril 1949 REVISION DU PLAN DE CLASSEMENT HIERARCHIQUE DES GRADES ET EMPLOIS DES PERSONNELS CIVILS ET MILITAIRES DE L'ETAT RELEVANT DU REGIME GENERAL DES RETRAITES)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°49-508 du 14 avril 1949 REVISION DU PLAN DE CLASSEMENT HIERARCHIQUE DES GRADES ET EMPLOIS DES PERSONNELS CIVILS ET MILITAIRES DE L'ETAT RELEVANT DU REGIME GENERAL DES RETRAITES)


Les modifications au classement indiciaire sont prononcées par décret du Premier ministre contresigné par le ministre intéressé, le ministre de la fonction publique, le ministre chargé du budget et après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.

Lorsque ces modifications entraînent des dépenses supplémentaires au-delà des crédits ouverts au chapitre budgétaire correspondant, l'intervention du décret visé à l'alinéa précédent est subordonnée à l'ouverture des crédits nécessaires.