Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Règlement d'administration publique du 26 octobre 1849 déterminant les formes de procéder du tribunal des conflits)
Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Règlement d'administration publique du 26 octobre 1849 déterminant les formes de procéder du tribunal des conflits)
La section du contentieux prononce dans le mois qui suit le dépôt du rapport.
A défaut de décision dans ce délai, le ministre de la justice peut se pourvoir conformément à l'article 47 de la loi du 3 mars 1849.