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Article R24-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

Article R24-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))


Les animaux destinés aux expériences énumérées à l'article R. 24-15 doivent recevoir la nourriture et l'habitat convenables et faire l'objet de tous les soins nécessaires ou propres à leur éviter toutes souffrances inutiles ou superflues.