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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-826 du 28 août 1991 modifiant le décret no 70-606 du 2 juillet 1970 relatif au statut particulier du corps des dessinateurs (service de l'équipement))

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-826 du 28 août 1991 modifiant le décret no 70-606 du 2 juillet 1970 relatif au statut particulier du corps des dessinateurs (service de l'équipement))


Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par l'article 7 ci-dessus.

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret n° 91-826 du 28 août 1991 ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions de l'alinéa qui précède à compter du 1er août 1990.