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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-826 du 28 août 1991 modifiant le décret no 70-606 du 2 juillet 1970 relatif au statut particulier du corps des dessinateurs (service de l'équipement))

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-826 du 28 août 1991 modifiant le décret no 70-606 du 2 juillet 1970 relatif au statut particulier du corps des dessinateurs (service de l'équipement))


A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1996, la proportion du nombre des emplois de dessinateur chef de groupe de 1re classe par rapport à l'effectif total du corps est fixée, par dérogation aux dispositions de l'article 1er du décret du 2 juillet 1970 susvisé tel qu'il est modifié par le présent décret, ainsi qu'il suit :

A compter du 1er août 1990 : 2,5 p. 100 ;

A compter du 1er août 1993 : 5 p. 100 ;

A compter du 1er août 1995 : 7,5 p. 100.