Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-826 du 28 août 1991 modifiant le décret no 70-606 du 2 juillet 1970 relatif au statut particulier du corps des dessinateurs (service de l'équipement))
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-826 du 28 août 1991 modifiant le décret no 70-606 du 2 juillet 1970 relatif au statut particulier du corps des dessinateurs (service de l'équipement))
A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1996, la proportion du nombre des emplois de dessinateur chef de groupe de 1re classe par rapport à l'effectif total du corps est fixée, par dérogation aux dispositions de l'article 1er du décret du 2 juillet 1970 susvisé tel qu'il est modifié par le présent décret, ainsi qu'il suit :