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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-30 du 20 janvier 1987 RELATIF AUX CONDITIONS DE NOMINATION ET D'AVANCEMENT DANS LES EMPLOIS D'INSPECTEUR ET D'INSPECTEUR PRINCIPAL DE L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-30 du 20 janvier 1987 RELATIF AUX CONDITIONS DE NOMINATION ET D'AVANCEMENT DANS LES EMPLOIS D'INSPECTEUR ET D'INSPECTEUR PRINCIPAL DE L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE)


Peuvent être détachés dans des emplois d'inspecteur de l'enseignement agricole à compétence pédagogique les fonctionnaires de catégorie A en fonctions au ministère de l'agriculture, âgés de trente ans au moins et de cinquante ans au plus, qui justifient d'au moins cinq années de services effectifs dans des fonctions d'enseignement, de directeur ou de directeur adjoint de lycée agricole, de directeur de lycée d'enseignement professionnel agricole ou d'établissements d'enseignement agricole de même niveau.

Ces agents doivent en outre justifier de la possession d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou, pour les disciplines dans lesquelles il n'est pas délivré par l'enseignement supérieur de diplôme correspondant, de titres ou qualifications professionnelles, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture.