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Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-1006 du 21 octobre 2003 portant dispositions applicables aux personnels contractuels scientifiques, techniques et administratifs de recherche de l’École polytechnique)

Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-1006 du 21 octobre 2003 portant dispositions applicables aux personnels contractuels scientifiques, techniques et administratifs de recherche de l’École polytechnique)


L'avancement d'échelon a lieu d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur parmi les agents ayant acquis dans leur échelon l'ancienneté suivante :

CATÉGORIES ET ÉCHELONS
DURÉE MOYENNE


Ingénieurs chargés de recherche de classe exceptionnelle
3e échelon
3 ans
2e échelon
3 ans
1er échelon
2 ans
Ingénieurs chargés de recherche de 1re classe
4e échelon
3 ans
3e échelon
3 ans
2e échelon
3 ans
1er échelon
3 ans
Ingénieurs chargés de recherche de 2e classe
9e échelon
4 ans
8e échelon
2 ans
7e échelon
2 ans
6e échelon
2 ans
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
1 an 6 mois
2e échelon
1 an 6 mois
1er échelon
1 an
Ingénieurs chargés d'études
12e échelon
3 ans
11e échelon
2 ans
10e échelon
2 ans
9e échelon
2 ans
8e échelon
2 ans
7e échelon
2 ans
6e échelon
2 ans
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
1 an 6 mois
2e échelon
1 an 6 mois
1er échelon
1 an
Assistants
12e échelon
3 ans
11e échelon
2 ans
10e échelon
2 ans
9e échelon
2 ans
8e échelon
2 ans
7e échelon
2 ans
6e échelon
2 ans
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
1 an 6 mois
2e échelon
1 an 6 mois
1er échelon
1 an
Techniciens
12e échelon
4 ans
11e échelon
2 ans
10e échelon
2 ans
9e échelon
2 ans
8e échelon
2 ans
7e échelon
2 ans
6e échelon
2 ans
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
1 an 6 mois
2e échelon
1 an 6 mois
1er échelon
1 an

Dans la limite d'un contingent annuel autorisé par le budget de l'Ecole polytechnique, l'ancienneté d'échelon peut, dans la limite d'un sixième de l'effectif de chaque catégorie d'emplois, être réduite, au maximum de six mois, dans les conditions prévues à l'article 22 du présent décret et sans que le temps passé dans un échelon puisse être inférieur à un an.