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Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-25 du 9 janvier 1992 relatif à l'organisation de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques)

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Pendant leur scolarité, les élèves peuvent, dans l'intérêt de leurs études, être autorisés par le directeur à accomplir un ou plusieurs stages à l'étranger.